Loi du Legrand du 11 juin 1842 (Etablissement des grandes lignes de chemin de fer)

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Généralités

Texte de la Loi

Titre premier : Dispositions générales

Article 1

  • Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant de Paris :
    • sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes,
    • sur l'Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés,
    • sur la frontière d'Allemagne, par Nancy et Strasbourg,
    • sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette,
    • sur la frontière d'Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Bayonne,
    • sur l'Océan, par Tours et Nantes,
    • sur le centre de la France, par Bourges,
  • De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;
  • De l'Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

Article 2

L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours de l'Etat, des départements traversés et des communes intéressées, de l'industrie privée, dans les proportions et suivant les formes établies par les articles ci-après.


Néanmoins, ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l'industrie privée, en vertu de lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.

Article 3

Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'Etat, et remboursées à l'Etat, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.


Il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'Etat.


Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.

Article 4

  • Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera :
    • Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs,
    • Sur la désignation des communes intéressées, sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et de ses ressources financières.
  • Cette délibération sera soumise à l'approbation du roi.

Article 5

Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments, les terrassements, les ouvrages d'art et stations, seront payés sur les fonds de l'Etat.

Article 6

La voie de fer, y compris la fourniture du sable, le matériel et les frais d'exploitation, les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel, resteront à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin sera donnée à bail.


Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours. Il sera passé provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement approuvé par une loi.

Article 7

A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'Etat.

Article 8

Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes.

Article 9

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances.

Titre II : Dispositions particulières

Article 10

Une somme de quarante-trois millions de francs est affectée à l'établissement du chemin de fer de Paris à Lille et Valenciennes, par Amiens, Arras et Douai.

Article 11

Une somme de onze millions cinq cent mille francs est affectée à la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, comprise entre Hommarting et Strasbourg.

Article 12

Une somme de onze millions de francs est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée et de la Méditerranée au Rhin, comprise entre Dijon et Chalons.

Article 13

Une somme de trente millions de Francs est affectée à la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille, par Tarascon et Arles.

Article 14

Une somme de dix-sept millions de francs est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, comprise entre Orléans et Tours.

Article 15

Une somme de douze millions de francs est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris au centre de la France comprise entre Orléans et Vierzon.

Article 16

Une somme de un million cinq cent mille francs est affectée à la continuation et à l'achèvement des études des grandes lignes de chemins de fer.

Article 17

  • Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de cent vingt-six millions de francs, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de, savoir :
    • Pour le chemin de fer de Paris à la frontière de la Belgique, dans la partie comprise entre Paris et Amiens : 4 millions de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting : 1 million 500 mille francs,
    • Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Chalon : 1 million de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille : 2 millions de francs,
    • Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne, et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours : 2 millions de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon : 1 million 500 mille francs,
    • Pour la continuation des études : 1 million de francs.
  • Et sur l'exercice de 1843, un crédit de, savoir :
    • Pour le chemin de Paris à la frontière de Belgique : 8 millions de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting : 3 millions 500 mille francs,
    • Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Chalon : 2 millions de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, entre Avignon et Marseille : 6 millions de francs,
    • Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours : 6 millions de francs,
    • Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, entre Orléans et Vierzon : 3 millions 500 mille francs,
    • Pour la continuation des études : 500 mille francs,

Titre III : Voies et moyens

Article 18

Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'Etat. Les avances du Trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842.

Titre IV : Disposition finale

Article 19

Chaque année il sera rendu aux Chambres, par le ministre des travaux publics, un compte spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Louis-Philippe.
Le Garde des sceaux de France,
Le Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes,
Le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics,