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Généralités

Pétition de 1870

  • Dans les derniers mois de l'année 1870, un certain nombre de mécaniciens appartenant à divers réseaux, mais en grande majorité au réseau de Paris-Méditerranée, se réunissent à Paris. Ils formulent, dans un projet de pétition au Ministre des Travaux Publics, les griefs qu'avaient déjà fait valoir, en 1869, quelques-uns de leurs collègues, et cherchent à fonder une société de secours mutuel...

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  • Pétition PLM de 1875[1].

La Presse

  • Nous recevons la lettré suivante» que nous nous empressons de publier, en la recommandant tout particulièrement à l'attention de nos amis de la Chambre :

Paris, le 20 juin 1885. Monsieur le rédacteur en chef, Les soussignés viennent vous demander le concours de votre honorable journal pour appeler l’attention des pouvoirs publics sur la situation qui leur est faite par la non-promulgation d’une loi votée depuis près de quatre ans par la Chambre des députés et depuis près de quatre ans soumise a la sanction du Sénat. Le 21 décembre 1882, la Chambre votait, par 366 voix contre 113, un projet do loi réglant les rapports des Compagnies de chemins de fer avec leurs agents commissionnés. Or, aujourd’hui, ce projet de loi ne figure pas encore à l’ordre du jour du Sénat. Lorsqu'on connaît l’historique de notre loi, on ne doute pas qu’une haute influence n’en empêche là mise en vigueur. C’est en janvier 1883 que fut nommé le rapporteur au Sénat de la-loi des agents commissionnés et aux derniers jours de la législature do 1885, le rapporteur n’avait pas encore déposé son rapport. A cette époque nous crûmes, et nous croyons encore, qu’on voulait simplement attendre la fin de la session de 1885, pour que notre projet fut, suivant les usages parlementaires, déclaré caduc, c’est-à-dire mort-né. Après avoir fait faire de multiples démarches auprès du rapporteur, M. Cuvinot, sénateur de l’Oise, pour qu’il déposât son rapport, nous demandâmes à plusieurs députés d'intervenir. Ce fut alors que MM. Rivière et de Janzé furent assez heureux pour faire adopter par la Chambre une proposition de loi édictant que, en cas de changement de législature, les projets de loi ne seraient plus désormais caducs, alors même qu’ils ne seraient pas encore arrivés au Sénat à l’état de rapport. Pourquoi le Sénat qui, avec raison, s’occupe de régler législativement le sort des mineurs, semble-t-il vouloir à tout jamais laisser dans ses cartons la loi réglant les rapports des agents de chemins de fer avec les Compagnies? Est-ce parce que les mineurs à Anzin et à Decazeville ont eu recours à l’arme désespérée de la grève ? Nous sommes encore décidés, malgré tout, à n’obtenir que par des voies amiables la satisfaction due à de légitimes intérêts trop longtemps sacrifiés, et c’est pour quoi nous venons; vous demander, monsieur le, rédacteur en chef, de défendre notre cause devant l’opinion publique et de mettre le Sénat en demeure de nous donner cette satisfaction depuis si longtemps attendue. (Suivent les signatures des délégués du Nord, du du Midi, de l'Orléans, du P.-L.-M., de l’Ouest et de l’Est.)

Journal "L'Intransigeant" du 22-6-1886 (Collection BNF-Gallica)


  • LES EMPLOYÉS DES CHEMINS DE FER.

Nous avons reçu la lettre suivante, qu’il nous paraît utile de publier :

Paris, le 22 juin 1886. Monsieur le rédacteur en chef de l'Intransigeant, Comme suite à la lettre du 20 juin, que vous ayez publiée dans l’Intransigeant de ce jour, paru hier, relativement aux employés de chemins de fer, permettez-moi de faire connaître aux intéressés, par la voie de votre estimable journal, ou en est l’état do la question qu’ils vous soumettent. M. Cuvinot a déposé son rapport au Sénat dans la séance du 25 juin 1885, et ce rapport a été publié par le Journal officiel du 26 janvier dernier. (Annexe, n° 2A0. Sénat, page 240); Le rapport de M. Cuvinot conclut (à la suppression complète du projet de loi voté par la Chambre des députés, et propose simplement d’adopter la disposition suivante à l’article 1780 du Code civil : La. résiliation du contrat de louage dé services, par la volonté d’un seul des: contractants, peut donner lieu à des dommages-intérêts, même dans le cas où la durée du Contrat n’a pas été déterminée, à la charge, par la partie qui réclame des dommages-intérêts, de prouver que le congé a été donné de mauvaise foi ou à contre-temps. Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature.des services engagés, dos retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite et de toutes les circonstances qui peuvent justifier, l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. Sans entrer, pour le moment, dans l’examen de la disposition ci-dessus, proposée dans le rapport de M. Cuvinot, je dois vous faire connaître que la discussion de ce rapport avait figuré à l’ordre du jour du Sénat, pendant les dernières séances de la reprise des travaux parlementaires de l’année dernière, lors du renouvellement de la Chambre. Puis, tout à coup, sans aucune indication, l’ordre du jour n’en a plus fait mention, Il serait peut-être intéressant de savoir pourquoi. En terminant, je vous ferai remarquer que, sur le réseau d’État, la situation du personnel est tout aussi fâcheuse et, cependant, on ne fait absolument rien pour l'améliorer. Veuillez agréer, etc. CHERVET

Journal "L'Intransigeant" du 30-6-1886 (Collection BNF-Gallica)

Grève de 1920

Documents divers

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  • Règlement des Œuvres Sociales 1936 [2].