Autorisations permanentes pour places de luxe : Différence entre versions
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Autorisation d’occuper sans supplément une place de luxe, valable d’une façon permanente, jusqu’à une date spécialement indiquée, sur les réseaux d’Alsace et Lorraine, de l’Est, de l’État, du Midi, du Nord, d’Orléans et de PLM
- Bénéficiaires :
- Titulaires de la carte de libre circulation sur les grands réseaux de chemins de fer français, autres que les hauts fonctionnaires des chemins de fer (spécimen n°2),
- Certains fonctionnaires du Contrôle de l’Etat, titulaires d’une carte de circulation valable sur tous les réseaux, lorsque tous les Directeurs accordent la faculté d’occuper sans supplément les places de luxe,
- Références : Note complémentaire aux circulaires de comptabilité, articles 13 et 14,
- Iconographie :
Autorisation d’occuper sans supplément une place de couchettes ou de lits-salon, valable d’une façon permanente, jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours, sur le réseau PLM
- Bénéficiaires :
- Titulaires de la carte de libre circulation sur les grands réseaux de chemins de fer français, autres que les hauts fonctionnaires des chemins de fer (spécimen n°2),
- Titulaires de la carte de libre circulation sur le réseau PLM (spécimen n°4),
- Titulaires d’une carte de circulation en première classe, lorsque le Directeur Général accorde la faculté d’occuper sans supplément une place de couchette ou une place de lits-salons sur les lignes du réseau,
- Références : Note complémentaire aux circulaires de comptabilité, articles 13 et 14,
- Iconographie :
Autorisation spéciale permanente, valable jusqu’à une date indiquée, d’occuper sans supplément, mais en payant l’impôt de 12 % afférent à cette exemption, une place de couchettes ou de lits-salon, pour des voyages sur le réseau PLM
- Bénéficiaires :
- Titulaires d’une carte de circulation en première classe valable sur le réseau PLM, ou sur plusieurs grands réseaux, ou sur l’ensemble des grands réseaux, lorsque le Directeur Général accorde la faculté d’occuper sans supplément une place de couchette ou une place de lits-salons sur les lignes PLM. Dans certains cas exceptionnels, des autorisations analogues sont délivrées par le Directeur Général, sans qu’il y ait lieu de percevoir l’impôt de 12 % , les bénéficiaires étant titulaires d’une carte de circulation exempte de cet impôt.
- Références : Circulaire n° 17 de 1921, comptabilité des gares, articles 3 et 10 à 12,
- Iconographie :