Convention franco suisse des voies d’accès au Simplon
« Le Président de la République française et le Conseil fédéral Suisse, également désireux de résoudre, au mieux de l’intérêt des deux pays, les questions relatives à l’amélioration des voies d’accès au Simplon, ont décidé de conclure à cet effet une Convention et ont nommé pour leur plé6nipo-tentiaires :
Le président de la république française :
Son excellence M. le Comte d’Aunay, ambassadeur de la République française auprès de la Confédération suisse,
Et pour le Conseil fédéral Suisse :
M. Deucher, Président de la Confédération et MM. les Conseillers fédéraux Comtesse et Forrer, lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
« Article 1er : Le Gouvernement français assurera l’établissement de la rectification Frasne Vallorbe sur territoire français et autorisera la Compagnie PLM à se charger de la construction de l’exploitation de la partie située en territoire suisse.
Article 2 : Les travaux d’exécution de la ligne de Frasne à Vallorbe devront s’exécuter aux conditions du traité du 14 / 15 octobre 1902, signé par la Compagnie PLM et par l’ancienne Compagnie du Jura - Simplon, modifié par l’avenant du 7 / 8 Juin 1909, Intervenu entre les chemins de fer fédéraux et la Compagnie PLM.
La gare de Vallorbe sera, au point de vue douanier, gare internationale. Les installations destinées aux services des douanes devront faire l’objet d’une acceptation préalable des deux Gouvernements intéressés.
Le délai fixé par l’article 26 du traité précité sera prolongé jusqu’au 31 décembre 1910.
Article 3 : L’étude d’un raccourci de Busigny à Vallorbe fera l’objet de nouvelles négociations entre les deux États lorsque les deux Administrations de Chemins de fer intéressées jugeront que le développement du trafic en exige l’établissement.
Article 4 : Les Administrations intéressées faciliteront la circulation directe des voitures à voyageurs de Paris et Genève via Mouchard, Vallorbe et vice-versa.
Au cas où la Compagnie PLM créerait, de concert avec les chemins de fer fédéraux, des trains directs spécialisés de Paris sur Genève et réciproquement, ces trains seraient acheminés par le raccourci Bussigny - Morges.
Article 5 : Les chemins de fer fédéraux assureront, dans des conditions satisfaisantes, des continuations aux trains de la rive française du Léman et mettront, dans la mesure du possible, les trains de Saint Maurice au Bouveret en correspondance avec ceux de la ligne de Lausanne à Brigue et vice-versa.
Article 6 : La ligne de la rive:française du Léman recevra la part du trafic marchandises franco - italien pour laquelle elle offre la voie la plus courte, sauf la dérogation prévue à l’article 17 ci-après.
Article 7 : Dans le cas où le Gouvernement français déciderait de doubler la ligne de la rive française du Léman, le Gouvernement fédéral s’engage, de son côté, à doubler également la voie entre Saint Maurice et la frontière, étant entendu que le doublement sur territoire suisse sera terminé en même temps que le doublement du tronçon Annemasse Saint Gingolph frontière.
Article 8 : Lorsque l’accord intervenu entre l’Administration des Chemins de fer fédéraux et les nouveaux concessionnaires de la ligne de Moutier à Granges pour le partage du trafic sera définitif, le Gouvernement français autorisera la Compagnie de l’Est à participer à la formation du capital nécessaire à l’exécution de cette ligne, sous réserve qu’elle sera terminée deux ans après l’achèvement de la ligne du Loetschberg.
Article 9 : Lorsque la Confédération ou le canton de Genève usera de la faculté de rachat en ce qui concerne la gare de Cornavin et le tronçon de Genève à La Plaine, le rachat s’effectuera conformément aux conditions des actes de concessions ou sur des bases arrêtées à l’amiable entre les Administrations de Chemin de fer intéressées.
Article 10 : Les trains de la Compagnie PLM venant de Bellegarde continueront comme actuellement à avoir leur point terminus à Genève, et inversement.
Les chemins de fer fédéraux s’entendront avec la Compagnie PLM au sujet des conditions techniques et financières relatives à la circulation des trains dans la section rachetée, ainsi qu’à leur admission dans la gare de Genève Cornavin.
Article 11 : Les prescriptions de la législation suisse concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux seront appliquées sur la ligne de Genève Cornavin à La Plaine frontière.
Toutefois, les tarifs du réseau PLM (intérieurs et communs) seront applicables sur cette ligne au trafic international (voyageurs et marchandises) en provenance ou à destination de la France et des au-delà. Pour l’application de ces tarifs, les parcours français se cumuleront avec les parcours suisses et il n’y aura pas de droits de transmission à la frontière franco-suisse.
Article 12 : Quand le Gouvernement français procédera à la construction d’une ligne de Lons le Saunier à Genève, par la Faucille, le Gouvernement fédéral fera le nécessaire pour en assurer la réalisation sur le territoire de la Confédération.
Article 13 : A cet effet, le Gouvernement fédéral s’engage à construire, sur la base d’un plan technique et financier à arrêter avec le Gouvernement de Genève, le raccordement de la gare de Cornavin à celle des Eaux Vives.
L’exécution de cet engagement ne s’imposera toutefois à la Suisse qu’autant que la réalisation du projet de la Faucille sera assurée, l’achèvement du raccordement devant être effectué à l’époque où la ligne de la Faucille sera ouverte à l’exploitation.
Article 14 : En aucun cas, le Gouvernement fédéral ne sera tenu de participer aux frais de construction de la ligne de la Faucille, mais, par contre, il ne fera pas obstacle à ce que le Gouvernement de Genève y contribue financièrement.
De son côté, l’Etat français n’aura pas à prendre part aux frais de construction du raccordement dont il s’agit, ni de la section de la ligne de Lons le Saunier à Genève située sur territoire suisse.
Article 15 : L’exploitation de la ligne de raccordement par les chemins de fer fédéraux s’étendra jusqu’à Annemasse.
Les chemins de fer fédéraux assureront dans des conditions satisfaisantes, à la demande de la Compagnie PLM, la continuation des trains directs ou la circulation des voitures directes venant de la Faucille à destination de Genève ou de la Haute-Savoie par le raccordement et vice-versa.
Les deux Administrations s’entendront au sujet des conditions techniques et financières relatives à la circulation des trains et voitures, ainsi qu’à leur admission dans les gares de Genève Cornavin et d’Annemasse.
Article 16 : Les prescriptions de la législation suisse concernant les tarifs des chemins de fer fédéraux seront appliquées sur les sections de Meyrin frontière à Genève Cornavin et de Genève Cornavin à Annemasse frontière.
Toutefois, les tarifs du réseau PLM (intérieurs et communs) seront applicables sur ces sections au trafic de transit et au trafic international (voyageurs et marchandises) en provenance ou à destination de la France et des au-delà. Pour l’application de ces tarifs, les parcours français se cumuleront avec les parcours suisses et il n’y aura pas de droits de transmission aux frontières franco-suisses.
Article 17 : Le trafic marchandises franco-italien dans les deux sens, dont l’itinéraire court s’établira par la Faucille et le Simplon, sera partagé par moitié entre les lignes de la rive droite et de la rive gauche du Léman.
Le trafic de Genève local (Genève -Cornavin et stations du raccordement, non compris Genève Eaux Vives) avec l’Italie par le Simplon, dans les deux sens, demeure réservé aux chemins de fer fédéraux. Ne seront pas considérées comma trafic de Genève local les marchandises en provenance ou à destination de la France et des au-delà ayant fait l’objet d’une réexpédition à Genève sans avoir quitté la gare ou les entrepôts soumis à la surveillance du chemin de fer.
Article 18 : Les voyageurs et les marchandises de ou pour la France transitant à travers le canton de Genève seront exonérés des formalités et des taxes douanières dans la même mesure où cette exonération est appliquée aux voyageurs et aux marchandises en transit à travers les cantons de Bâle et de Schaffhouse sur la ligne de Carlsruhe à Constance,
Article 19 : L’Administration des Chemins de fer fédéraux conservera tant sur la ligne de La Plaine à Genève Cornavin que sur celle de Genève Eaux Vives à Annemasse, le personnel de nationalité suisse en service sur ces Sections.
Elle se concertera avec la Compagnie PLM pour réintégrer sur le réseau de cette Compagnie, dans un délai maximum de deux ans après la reprise de chaque ligne, le personnel de nationalité française qui ne sera plus nécessaire dans la situation nouvelle et pour maintenir à ce personnel les avantages dont il jouit au point de vue des salaires et de la retraite.
Article 20 : Dans le cas du rachat du réseau de la Compagnie PLM, l’Etat français serait substitué à la Compagnie en tout ce qui concerne l’exécution des dispositions ci-dessus.
Article 21 : La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, au plus tard le 31 Décembre 1909.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.
Fait à Berne en double expédition le 18 Juin 1909.
Signé : d’Aunay, Dr A. Deucher, Comtesse, Dr L. Forrer.
- En résumé, la Convention franco-suisse du 18 juin 1909 assurait, en ce qui concerne les réalisations immédiates :
- L’exécution du Frasne - Vallorbe,
- L’exécution du Moutier - Granges comme conséquence de colle du Frutigen - Brigue par le Loetschberg.
On était donc enfin arrivé à une entente complète.
La Convention du 18 juin 1909 fut ratifiée on France par la loi du 28 décembre de la même année.
Nous avons ainsi résumé, rapidement, l’historique des voies d’accès au Simplon. Il nous reste maintenant à décrire les travaux en cours du Frasne Vallorbe, du Furtigen Brigue et du Moutier Granges, à indiquer quel est à l’heure actuelle leur état d’avancement ainsi que la date probable de leur achèvement, et quels seront les raccourcis obtenus après l’ouverture à l’exploitation de ces 3 lignes.