Traité entre le PLM et le Dauphiné

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Traité entre la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné

Entre la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par Mrs Sylvain Dumon et Auguste Dassier, présidents des deux sections du conseil d’administration de ladite Compagnie, dûment autorisés par délibération de la commission mixte des deux sections, en date du 9 juillet courant, d’une part et Mrs François-Christophe-Edmond Kellerman, duc de Valmy, et Paul Desbas-Sayns, baron de Richemont, président et membre du conseil d’administration de la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, dûment autorisés par délibération dudit conseil d’administration, en date du 17 juillet courant, d’autre part, il a été convenu ce qui suit, sous réserve de l’approbation du Gouvernement.

Article 1er

La Compagnie des chemins de fer du Dauphiné se réunit à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et lui fait apport des concessions qui lui appartiennent en vertu des lois, décrets et conventions qui la constituent. Toutefois, la fusion des deux Compagnies, bien qu’arrêtée dès à présent d’une manière définitive, demeurera suspendue, quant à son exécution et à ses effets, jusqu’à la fin de l’exercice 1862. Elle pourra être ajournée jusqu’à la fin de 1863, dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 2 ci-après.

Article 2

Les lignes de Lyon à Grenoble et l’embranchement aboutissant d’un point de ladite ligne sur Saint-Rambert, devront être terminés par les soins et aux frais de la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, et mis en complète exploitation, sans solution de continuité, avant la fin de 1860.


Toutefois, le délai serait prorogé d’une année dans le cas où, par suite des retards apportés soit dans l’accomplissement des formalités administratives, soit dans les autorisations nécessaires pour la négociation des titres, la Compagnie aurait été mise dans l’impossibilité d’exécuter son oeuvre dans le délai ci-dessus fixé.


L’exécution de l’embranchement se détachant de la ligne principale sur Valence restera à la charge de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et sera exécuté par ses soins aux clauses et conditions qui seront réglées de concert avec le Gouvernement.

Article 3

Il sera attribué à la Compagnie du chemin de fer du Dauphiné un nombre d’actions de la fusion, proportionné à la valeur des apports de ladite Compagnie.


Le nombre d’actions à attribuer à la Compagnie du Dauphiné sera calculé proportionnellement aux produits nets de son exploitation. Cette proportion s’établira par la comparaison des produits nets de l’exploitation de la ligne de Lyon à Grenoble, y compris l’embranchement sur Saint-Rambert, avec les produits nets de l’exploitation des lignes concédées aux anciennes compagnies de Paris à Lyon, Lyon à la Méditerranée et Lyon à Genève, antérieurement au décret du 19 juin l857 qui a constitué la Compagnie actuelle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


L’année 1862 servira d’exercice type pour la comparaison des produits des deux réseaux.


Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 2, l’exercice type sera compté du 1er janvier 1862 au 1er janvier 1863.

Article 4

Pour tenir compte, dans la comparaison des produits dont il vient d’être parlé, de l’avantage résultant pour la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée de l’antériorité de son exploitation et du développement que son trafic a pu en recevoir, le produit brut du réseau du Dauphiné pendant l’exercice type, sera augmenté de 36 %.


En outre, les frais d’exploitation de la Compagnie du Dauphiné, pendant le même exercice, seront réduits à 40 %, dans le cas où ils dépasseraient de fait cette proportion.


  • En conséquence, la comparaison des produits s’établira de la manière suivante :
    • A la fin de l’exercice type, on établira, d’une part, le revenu net de l’exploitation des lignes de Paris à Lyon et à la Méditerranée, servant de point de comparaison, ainsi qu’il est expliqué à l’article 3, et l’on déduira de ce produit net le service des emprunts et charges de toute nature spéciales à ces lignes.
    • D’autre part, on établira le produit net de l’exploitation des lignes du Dauphiné, en tenant compte de l’augmentation de 36 % sur le produit brut de son exploitation, et en réduisant le coefficient des frais d’exploitation à 40 %, dans le cas où il excéderait ce chiffre; on déduira du produit net de l’exploitation ainsi établi le service des emprunts et des charges de toute nature de la compagnie du Dauphiné.


Les chiffres définitifs des produits ainsi calculés détermineront la valeur comparative des deux réseaux, et le nombre d’actions de la fusion à attribuer à la compagnie du Dauphiné sera établi suivant le rapport des deux produits.

Article 5

Ne figurera pas dans le chiffre des produits bruts le montant de l’impôt du dixième et des détaxes.


La différence entre les produits et les dépenses des services de correspondance sera ajoutée aux produits bruts ou en sera retranchée, selon que le compte de ces services se soldera en bénéfice ou en perte.


Les services de factage et de camionnage ne figureront, ni quant à la recette ni quant à la dépense, dans l’établissement du chiffre des produits bruts.


Les redevances financières, payées par la Compagnie du Dauphiné pour l’usage commun des gares de Perrache, de la Guillotière et de Saint-Rambert, seront comprises dans le nombre des charges de ladite Compagnie, à déduire des produits nets de son exploitation.

Article 6

Les évaluations et les calculs dont les éléments ont été posés dans les deux articles précédents seront établis dans la supposition de l’achèvement complet des lignes du Dauphiné, avec les stations définitives et deux voies sur tout le parcours de la ligne principale de Lyon à Grenoble. Si ces travaux, ainsi que le matériel nécessaire pour une bonne et complète exploitation, n’étaient pas terminés ou livrés au moment de la réunion des deux Compagnies, on évaluerait les dépenses restant à faire sur les lignes du Dauphiné, et il serait tenu compte de ces dépenses dans la supputation des charges à déduire du produit brut de l’exploitation desdites lignes.

Article 7

Toute ligne ou embranchement du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui, à la fin de l’exercice type, n’aurait pas au moins une année entière d’exploitation, sera déduite des évaluations Comparatives, tant pour ses produits que pour les intérêts des capitaux qui y auront été employés.

Article 8

Jusqu’à la réalisation de la fusion, les deux Compagnies conserveront leur gestion et leur administration distinctes. II est entendu, néanmoins, que la Compagnie de Paris à la Méditerranée sera chargée de la traction sur la ligne du Dauphiné. Un traité sera passé, à cet effet, entre les deux Compagnies dans un délai qui ne pourra excéder un an, à dater de ce jour. Dans le cas où l’on ne parviendrait pas à s’entendre sur les conditions de ce traité, les Compagnies conviennent d’avance de s’en rapporter à la décision de la commission arbitrale instituée par l’article 1er.

Article 9

La Compagnie du Dauphiné donnera communication à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée de ses tarifs généraux et spéciaux, ainsi que de ses traités de correspondance. La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée fera la même communication à la Compagnie du Dauphiné, en tant que les tarifs ou traités concerneront l’exploitation des lignes situées dans la vallée du Rhône. Dans le cas ou l’une des Compagnies croirait ses intérêts lésés par ces tarifs ou traités, elle aura le droit de porter la question devant la commission mixte instituée par l’article 10.

Article 10

Il sera formé une commission de six membres, dont trois délégués par le conseil d’administration de Paris-Lyon-Méditerranée, et trois par le conseil d’administration des chemins du Dauphiné.


Cette commission sera chargée d’étudier et de résoudre les questions d’intérêt commun.


La Compagnie du Dauphiné s’engage à ne passer aucun traité de transport ou de correspondance d’une durée de plus de deux années, à n’émettre aucun emprunt, à ne demander aucune concession nouvelle pour elle, sans l’approbation de cette commission.


La Compagnie du Dauphiné devra communiquer à la commission mixte les plans et projets de ses gares, stations et ateliers de construction ou de réparation.

Article 11

Par l’effet de la fusion et aussitôt qu’elle aura été réalisée, la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera substituée activement et passivement à la Compagnie du Dauphiné, et fera notamment son fait propre et personnel des traités en cours d’exécution, et pourvoira au service des intérêts et de l’amortissement des emprunts contractés par la Compagnie du Dauphiné antérieurement à la fusion.

Article 12

Il est institué une commission arbitrale composée de Mrs Didion, Sauvage et Thirion.


En cas de décès, démission ou empêchement permanent de l’un des arbitres, les deux autres pourvoiront d’office à son remplacement.


Cette commission prononcera en dernier ressort, avec pouvoirs d’amiable compositeur, sur toutes les difficultés qui pourraient naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent traité.


  • La commission statuera notamment sur toutes les difficultés auxquelles pourraient donner lieu:
    • Le défaut d’accord sur les questions soumises à la commission mixte instituée par l’article 10 ci-dessus,
    • La préparation et l’exécution du traité projeté de traction,
    • L’évaluation les dépenses à faire pour compléter les travaux des lignes du Dauphiné non encore exécutés au moment où la fusion se réalisera,
    • L’établissement des comptes, et la supputation des produits devant servir de base à la fixation du nombre d’actions à attribuer à la Compagnie du Dauphiné,
    • La désignation des localités où devront être établis les ateliers de la ligne du Dauphiné, et l’importance à donner à ces établissements,
    • Les dispositions à donner aux gares et stations,
    • L’importance et les dispositions à donner au matériel de l’exploitation à créer par la Compagnie du Dauphiné,
    • Et généralement toutes les difficultés qui pourraient naître des rapports des deux Compagnies dans la période transitoire qui précédera la réalisation de la fusion.

Article 13

Le présent traité sera soumis à l’approbation des assemblées générales des deux Compagnies et à la sanction du Gouvernement.


Son exécution demeure, en outre, subordonnée à la ratification légale de la convention intervenue aujourd’hui entre Son Excellence le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, convention que Mrs le duc de Valmy et le baron de Richemont ont déclaré parfaitement connaître.


Si, à l’époque fixée pour la réalisation de la fusion, le traité n’avait pas été régulièrement approuvé ou sanctionné, il sera résilié de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d’autre.

Article 14

Deux membres du conseil d’administration de la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, désignés par ledit conseil, feront partie du conseil d’administration de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


Cette clause ne recevra son exécution que si, sur la demande qu’elle s’engage à en faire, cette dernière Compagnie est autorisée par le Gouvernement à porter de 30 à 32 le nombre de ses administrateurs.


Fait et signé double à Paris, le 22 juillet 1858.


Signé S. Dumon, le duc de Valmy, A. Dassier, le Baron de Richemont.