Traité de rachat du chemin de Dôle à Salins du 10 août 1855

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  • « Entre les sous-signés :
    • Mr Léon Lillo, négociant, demeurant à Paris, rue Bourdaloue, numéro 9, agissant tant en sa qualité de gérant de la société en commandite, constituée sous le nom de la Société des anciennes salines nationales de l’Est, sous la raison Lillo et Cnie, dont le siège est à Paris, rue Bourdaloue, numéro 9, qu’au nom des actionnaires de ladite société, dont il promet rapporter la ratification, d’une part,
    • et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, dont le siège est à Paris, rue de Bercy, numéro 4, représentée par Mrs Hottinger et Poisat, ses administrateurs, spécialement délégués à l’effet des présentes par une délibération du Conseil d’administration, dont un extrait restera annexé aux présentes, mais sous condition de ratification par ‘assemblée générale des actionnaires et sauf approbation du gouvernement, d’autre part, il a été dit :
  • que par décret du 12 février 1852, le chemin de fer de Dôle à Salins a été concédé à Mr Jean-Marie de Grimaldi, tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’administrateur général des anciennes salines nationales de l’Est,
  • que suivant acte dressé par Me Frémyn, notaire à Paris, le 30 mai 1854, contenant procès-verbal des délibérations des actionnaires de la compagnie des anciennes salines nationales de l’Est, Mr Grimaldi a cédé à cette compagnie tous ses droits personnels à ladite concession, à la seule condition par la compagnie de ses substituer en ses lieu et place, dans toutes les charges que pouvait lui imposer sa qualité de co-concessionnaire, ce qui a été accepté à l’unanimité par l’assemblée générale.
  • Voulant construire le chemin dont il s’agit et se procurer les fonds nécessaires à cet effet, la société des anciennes salines nationales de l’Est a demandé à la Société générale de Crédit mobilier les fonds nécessaires, et celle-ci a promis de lui avancer la somme de 7 329 462,75 fr, que la société des anciennes salines nationales de l’Est s’est verbalement obligée à rembourser, tant au moyen de la remise de 16 000 obligations portant 15 fr d’intérêt annuel, remboursables en 50 années, à 500 fr, qui seraient créées à cet effet par la compagnie à former pour l’exploitation du chemin de fer de Dôle à Salins, qu’en espèces pour le surplus,
  • En cet état, et au moment où les engagements contractés par la société des anciennes salines nationales de l’Est vis-à-vis de la Société générale de Crédit Mobilier, allaient recevoir leur exécution par la constitution d’une compagnie spéciale pour l’exploitation de chemin de fer de Dôle à Salins, la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon a offert à la société des anciennes salines nationales de l’Est, de reprendre la concession du chemin de fer de Dôle à Sains pour l’incorporer dans son réseau.
  • Ce qui a été accepté par ladite société à, a seule condition que la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon se substituât à elle activement et passivement, et prît l’engagement de rembourser à la Société Générale de Crédit Mobilier le montant des avances qui lui ont été faites, en remplaçant par ses propres obligations celles que de la future Compagnie du chemin de fer de Dôle à Salins devait créer et délivrer.
  • Mrs Lillo et Cnie, après s’être entendus avec la Société Générale de Crédit Mobilier, ont demandé qu’il fût tenu compte à celle-ci de la différence d’amortissement résultant de la différence d’échéance, que le calcul établit à 681 524,80 fr, ce qui a été accepté par la compagnie de Lyon.
  • Toute difficulté étant ainsi aplanie, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon a déclaré accepter les conditions de la société des anciennes salines nationales de l’Est, et par suite les parties font les conventions suivantes :
    • Article premier : Mr Lillo ès-nom, fait apport à la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon, qui l’accepte, de la concession du chemin de fer de Dôle à Salins, et de tous les droits et avantages y attachés, de toutes les acquisitions faites et de tous les travaux exécutés pour l’établissement dudit chemin, ensemble de tout ce qui constitue l’actif et le passif mobilier et immobilier, corporel et incorporel, dépendant de ladite concession et desdits travaux, ou y afférents, sans aucune exception ni réserve, et tels au surplus que le tout existait au 31 juillet 1855.
    • Article 2 : de son côté, la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon s’oblige envers la société des anciennes salines nationales de l’Est, qui accepte :
      • A lui remettre, dans les trois jours de l’insertion au Moniteur du décret qui approuvera a présente convention, 16 000 de ses obligations portant 15 fr d’intérêt annuel, remboursable en 99 ans, et de convention expresse admises réciproquement sur le pied de 280 fr l’une pour une valeur de 4 480 000 fr,
      • A lui payer, dans le même délai, la somme de 1 917 736,16 fr,
      • A lui payer aussi, en espèces, la somme de 681 524,80 fr, formant la compensation de la différence de valeur résultant de la différence d’amortissement sus-indiqué, soit ensemble, valeur au 1er août 1855, et sauf décompte d’intérêts à 4% l’an 7 079 260,96 fr.
      • En outre, la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon paiera quelques sommes dues, soit à des employés, soit à des entrepreneurs ou ouvriers pour travaux exécutés, ou appointements courus pendant le mois de juillet 1855.
    • Article 3 : en conséquence, et sauf ce qui vient d’être dit, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon demeure à partir du 1er août 1855, sauf l’approbation à obtenir du gouvernement, purement et simplement substituée tant activement que passivement, en ce qui concerne le chemin de fer de Dôle à Salins, aux lieu et place de l’ancienne société des anciennes salines nationales de l’Est.
    • Article 4 : depuis le 1er août 1855 jusqu’à la date du décret approbatif à intervenir, les travaux nécessaires pour l’achèvement des travaux du chemin de fer de Dôle à Sains seront continués par les soins de la société des anciennes salines nationales de l’Est, et sous la direction de M Tourneux, son ingénieur, mais de concert avec la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon, et sous le contrôle de l’ingénieur en chef de cette compagnie. Les fonds nécessaires seront fournis par la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon qui en sera provisoirement créditée par la société des anciennes salines nationales de l’Est.
    • Article 5 : dans le cas où l’approbation de la présente convention ne serait pas obtenue du gouvernement, la société des anciennes salines nationales de l’Est remboursera, à la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon, le montant de ses avances, et elle s’oblige à lui assurer pour ce remboursement la garantie de la Société générale de Crédit Mobilier, jusqu’à concurrence de 931 726,59 fr.
    • Article 6 : comme conséquence de l’apport qui lui est présentement fait, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon devra maintenir le cautionnement de 500 000 fr, qui est présentement déposé à la Caisse des consignations, à Paris. A cet effet, la société des anciennes salines nationales de l’Est fera, après l’obtention du décret d’approbation, tout ce qui sera nécessaire pour que la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon lui soit substituée dans la propriété du montant de ce dépôt ; mais la somme de 500 000 fr dont il s’agit, ayant été avancée par Mrs de Rothschild, il est entendu que le remboursement, en principal et accessoires, leur sera fait directement par la Compagnie qui sera provisoirement créditée d’autant par la société des anciennes salines nationales de l’Est.
    • Article 7 : l’exécution des présentes étant subordonnée à l’autorisation de gouvernement, il est expressément convenu que si cette autorisation n’est pas obtenue avant le 31 décembre prochain (ce délai, par un traité supplémentaire en date du 29 janvier dernier, avait été prorogé jusqu’au 1er juillet prochain) lesdites conventions seront considérées de plein droit comme nulles et non avenues.
    • Article 8 : les frais d’enregistrement des présentes seront exclusivement supportés par celle des parties qui y aura donné lieu. Fait en double original, à Paris, le 10 août 1855. Ont signé : Mrs Lillo, Hottinger et Poisat.
  • Ce traité a été approuvé par une convention passée le 5 avril dernier entre le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics et le Conseil d’administration de cette compagnie.