Convention entre l’Etat et le PLM qui approuve la fusion avec le Dauphiné et modifie la convention approuvée par les décret et loi du 19 juin 1857

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Généralités

Projet de Convention entre M. le Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui approuve la fusion des chemins de fer du Dauphiné et modifie la convention approuvée par les décret et loi du 19 juin 1857.


L’an mil huit cent cinquante-huit et le vingt-deux juillet, entre le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l’État, et sous la réserve de l’approbation des présentes par décret de l’Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières, d’une part, et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie représentée par MM. Sylvain Dumon et Auguste Dassier, présidents des deux sections du conseil d’administration de ladite compagnie, élisant domicile au siège de ladite société, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération de la commission mixte des deux sections, en date du 9 juillet courant, et sous la réserve de l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires, dans un délai de dix mois au plus tard, d’autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :

Article 1er

Est et demeure approuvé le traité de fusion passé le présent jour, entre la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné.


Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.


Les lignes rétrocédées en vertu de ce traité seront régies par le cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857.

Article 2

La convention passée le 11 avril 1857 entre le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention approuvée par le décret du 19 juin 4857 et par la loi du même jour, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.

Article 3

  • La concession de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera considérée, au point de vue de l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
    • L’ancien réseau comprenant les lignes concédées ou rétrocédées antérieurement à la convention du 11 avril 1857, les dites lignes énoncées ci-après :
      • de Paris à Lyon, avec embranchement sur Auxerre,
    • de Dijon à Belfort, par Besançon, avec embranchement sur Gray et sur Salins,
      • de Bourg par Lons-le-Saulnier, à un point de la ligne de Dijon à Belfort,
      • de Chalon-sur-Saône à Dôle,
      • de Lyon à Marseille, par Avignon, avec embranchement sur Aix,
      • de Tarascon à Cette, par Nîmes et Montpellier, avec embranchement sur Alais et à Grand’-Combe,
      • de Marseille à Toulon,
      • de Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et sur Mâcon, et sur la frontière sarde par Culoz,
    • Le nouveau réseau, comprenant les lignes rétrocédées ou concédées à titre soit définitif, soit éventuel, par la convention du 11 avril 1857 et par la présente convention, lesdites lignes énoncées ci-après :
      • Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif :
        • de Paris à Lyon par Nevers, Roanne à Saint-Etienne d’une part, et par Tarare de l’autre, avec embranchement sur Vichy,
        • de Saint-Germain-des-Fossés à Arvant, par Clermont-Ferrand,
        • d’Arvant à Saint-Etienne, par le Puy,
        • de Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon,
        • de Châtillon à la ligne Paris à Lyon,
        • de la ligne de Dôle à Salins à la frontière suisse, par les Verrières et par Jougne,
        • de Montbéliard à Delle et à Audincourt,
        • de Saint-Rambert à Grenoble,
        • de la ligne précédente à Lyon,
        • de la même ligne à Valence.
      • Lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel.
        • de Brioude vers Alais,
        • de Montbrison à Andrézieux,
        • de Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu’à Crest,
        • de Carpentras à la même ligne,
        • de Toulon à Nice, desservant soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan,
        • d’Avignon à Gap avec embranchement, d’une part sur Aix, et d’antre part sur Miramas par Salon,
        • de Gap vers la frontière sarde.

Article 4

Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Eta t , à garantir, pendant cinquante années, à partir du 1er janvier 1865, l’intérêt à 4% et l’amortissement calculé au même taux, pour un terme de 50 ans, du capital affecté au rachat et à la construction des lignes composant le nouveau réseau de la Compagnie, tel qu’il est défini à l’article précédent.


Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes concédées à titre définitif, la somme totale de 814 millions de francs.


  • Le capital garanti pour les lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel ne pourra excéder respectivement les sommes ci-après :
    • Ligne de Brioude versAlais : 108 500 000 francs
    • de Montbrison à Andrézieux : 5 500 000 francs,
    • de Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu’à Crest : 11 000 000 de francs,
    • de Carpentras à la même ligne : 3 500 000 francs,
    • de Toulon à Nice : 60 000 000 francs,
    • d’Avignon à Gap : 75 000 000 francs
    • embranchement dirigé de la précédente ligne sur Aix : 10 500 000 francs
    • embranchement de la même ligne sur Miramas : 4 000 000 francs,
    • de Gap vers la frontière sarde : 33 000 000 francs.


Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le 1er janvier 1865 ne participeront à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.


Jusqu’à l’époque où commencera pour les lignes du nouveau réseau l’application de la garantie d’intérêt stipulée par le présent article, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte du premier établissement.

Article 5

La garantie d’intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qu’il suit :


Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature de l’ancien réseau et du nouveau réseau, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus.


A partir du 1er janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes comprises, soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, à titre soit définitif, soit éventuel, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu moyen de 37 400 francs par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.


Dans les années comprises entre 1er janvier 1865 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes concédées, le chiffre de 37 400 francs ci-dessus fixé sera réduit de 200 francs par chaque longueur de cent kilomètres non livrée à l’exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder 2 000 francs.


Les lignes de l’ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1er janvier 1865 ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu’à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.


En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l’État ne s’appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, ne couvriraient pas l’intérêt et l’amortissement à 4 % du capital garanti par l’Etat.

Article 6

Lorsque l’État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à 4 % l’an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l’Etat, dès que ces produits nets, accrus de l’excédant des produits nets de l’ancien réseau, conformément à l’article 5 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.


Si, à l’expiration de la concession, l’État est créancier de la Compagnie, le montant de la créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise du matériel, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 du cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857.

Article 7

Le partage des bénéfices stipulé par l’article 12 de la convention du 11 avril 1857 s’exercera à partir du 1er janvier 1872.


Les lignes rétrocédées, en vertu de la présente convention, par la Compagnie du Dauphiné à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sont assimilées, pour l’application de cette clause, aux lignes rétrocédées ou concédées à ladite Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention sus-énoncée du 11 avril 1857.


Les lignes qui ne seront pas achevées avant le 1er janvier 1872 seront comprises dans le compte général de partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Article 8

  • Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée par l’article 4 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l’État et sous le contrôle de l’administration supérieure :
    • des frais de construction,
    • des frais annuels d’entretien et d’exploitation,
    • des recettes.


Ne seront pas comptés dans les frais annuels l’intérêt et l’amortissement des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’Etat.


Sera compris dans ces fiais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l’article 24 des Statuts de la Compagnie.


Le même règlement d’administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.


Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l’article 3 ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté définitivement 5 ans après ladite époque.


En aucun cas le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l’article 4 précité.


Toutefois, après l’expiration de ce délai de 5 ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en conseil d’État, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du doit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.


Dans toits les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.


Article 9

  • Sont abrogés :
    • Les dispositions des articles 7 et 8 de la convention du 11 avril 1857, portant que la Compagnie accepte, sans subvention ni garantie d’intérêt, les concessions faites à titre soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles,
    • L’article 13 de ladite convention,
    • Sous la réserve des droits des tiers, l’article 18 de la même convention, sauf le dernier paragraphe dudit article, lequel est maintenu,
    • Les articles 6, 7 et 8 de la convention du 16 mars 1857, relative aux chemins de fer du Dauphiné.

Article 10

La présente convention et le traité de fusion approuvé par l’Article 1er ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.