Convention relative à l’embranchement de la Roche à Auxerre du 17 août 1853

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  • Entre le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation des présentes par décret de l’Empereur d’une part et la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, ladite compagnie représentée par Mrs Jean-Henri Hottinguer, vice président du conseil d’administration, baron Seillière, ses administrateurs, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, à l’embarcadère dudit chemin, boulevard Mazas, et agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite compagnie, en date du 11 août 1853, et sous réserve de l’approbation générale de ses actionnaires dans un délai de huit mois au plus tard, d’autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :
  • Article premier : le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la compagnie de chemin de fer de Paris à Lyon, pour une durée de jouissance égale à la durée de concession de la ligne de Paris à Lyon, un embranchement qui, sa détachant de ladite ligne vers la station de la Roche, suivra la vallée de l’Yonne et aboutira à Auxerre, en un point qui sera déterminé par l’Administration, la compagnie entendue.
  • Article 2 : la compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans garantie d’intérêt ni subvention de l’Etat, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé, et à les terminer dans un délai de deux ans, à dater du décret de concession.
  • Article 3 : les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, sauf les dispositions relatives à la garantie d’intérêt, sont déclarées applicables au chemin de fer ci-dessus concédé. Toutefois, les terrassements pourront être exécutés et les rails posés pour une seule voie seulement, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement. Les terrains seront acquis et les ouvrages d’art exécutés immédiatement pour deux voies. La deuxième voie devra être établie sur tout le parcours, aux frais de la compagnie, dès que l’insuffisance d’une seule voie par suite de l’accroissement de la circulation aura été constatée par l’administration. L’excédent de largeur acquis par la compagnie ne pourra être employé qu’à l’établissement de cette deuxième voie.
  • Article 4 : il est spécialement entendu que la stipulation de l’article 9 du cahier des charges ci-dessus mentionné, relatif au partage des bénéfices entre l’Etat et la compagnie au-delà de 8%, s’appliquera sur l’ensemble des produits nets du chemin de fer de Paris à Lyon, et de l’embranchement de la Roche à Auxerre. En conséquence, après le 5 janvier 1871, la partage commencera aussitôt que lesdits produits nets de ces deux lignes dépasseront 8%. La faculté de rachat stipulée au profit de l’Etat ne pourra être exercée que sur le chemin de fer de Paris à Lyon, et l’embranchement de la Roche à Auxerre simultanément.
  • Article 5 : Dans le cas où l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Gray à 23 fr, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix de transport des blés, péage compris, sur le chemin de fer de Paris à Lyon, et l’embranchement de la Roche à Auxerre, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges, et ne puisse s’élever au maximum qu’à huit centimes par tonne et par kilomètre.
  • Article 6 : la présente convention et les actes qui s’y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d’un franc. Fait à Paris le 17 août 1853, signé P. Magne, H. Hottinguer et Baron Seillière.