Convention relative au rachat de la ligne de Dijon à Belfort et aux concessions nouvelles

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  • Entre le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation des présentes par décret de l’Empereur d’une part et la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, ladite compagnie représentée par Mrs Auguste Dassier et Jean-Henri Hottinguer, ses administrateurs, élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, à l’embarcadère dudit chemin, boulevard Mazas, et agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite compagnie, en date du 8 mars 1854, et sous réserve de l’approbation générale de ses actionnaires dans un délai de trois mois au plus tard, d’autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :
  • Article premier : La réunion des concessions des chemins de fer de Dijon à Besançon avec embranchement d’Auxonne à Gray, et de Besançon à Belfort à celle du chemin de fer de Paris à Lyon, réalisée par le traité ci-annexé, intervenu entre la compagnie des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort et le conseil d’administration du chemin de fer de Paris à Lyon est approuvée.
  • Article 2 :
    • Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie de Lyon, qui s’engage à les exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, les chemins suivants :
      • Un chemin de fer de Chalon-sur-Saône à Dôle,
      • Un chemin de fer de Bourg à Lons-le-Saunier,
      • Un chemin de fer de Lons-le-Saunier à Dôle ou à Besançon, ou à un point intermédiaire entre Chalon et Besançon, aux conditions et sous réserves indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.
    • Le capital nécessaire pour l’exécution des chemins susdits sera formé au moyen d’obligations qui ne pourront être émises qu’aux époques, pour les sommes et dans la forme qui seront déterminées par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
  • Article 3 :
    • Les clauses et conditions du cahier des charges joint au décret du 12 février 1852, relatives au chemin de fer de Dijon à Besançon, seront appliquées aux chemins de fer mentionnés dans l’article 2 ci-dessus, sous réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges annexé à la présente convention.
    • Les dispositions du titre II de ce dernier cahier des charges sont déclarées applicables à l’ensemble des lignes concédées à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.
  • Article 4 :
    • La concession des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, en vertu de la présente convention, ne feront qu’une seule et même entreprise avec les concessions actuelles. En conséquence, elles prendront fin, comme celles-ci, le 5 janvier 1955.
    • Les revenus nets de toutes ces lignes seront confondus, sans distinction de compte, et les garanties accordées par l’Etat aux deux compagnies de Paris à Lyon et de Dijon à Besançon, ne produiront effet que lorsque les revenus susdits, n’égaleront pas la somme annuelle garantie à ces deux compagnies aux termes de leurs cahiers des charges.
    • Les dispositions de l’article 9 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, relatives au chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l’Etat et la compagnie au-delà de 8%, s’appliqueront à l’ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon. En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets des lignes exploitées dépasseront 8% du capital d’établissement.
    • La faculté de rachat, stipulée au profit de l’Etat, ne pourra être exercée que sur l’ensemble des lignes comprises dans la concession.
  • Article 5 :
    • L’article 7 du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, relatif au compte courant ouvert à la compagnie par le Trésor, sera applicable à toutes les lignes mentionnées dans la présente convention.
    • Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l’exécution des travaux, mais ils ne pourront être retirés qu’au fur et à mesure des besoins, avec l’autorisation du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
  • Article 6 : la compagnie sera autorisée, si elle le demande, de faire un embranchement sur la Suisse. Le point de départ de ce chemin, le point de la Suisse auquel il aboutira, la direction, les conditions d’exécution et d’exploitation de cet embranchement seront ultérieurement déterminés par l’administration, après l’accomplissement des formalités légales.
  • Article 7 : Dans le cas où la compagnie serait mise en possession de la partie des terrains et bâtiments acquis soit par la première compagnie, soit par la compagnie concessionnaire, soit par l’Etat, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant les besoins actuels du service, et qui n’airaient pas encore été aliénés par le Domaine, lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852, la compagnie s’engage :
    • 1° : à concourir aux travaux de construction du quai de Vaise, projeté à Lyon, jusqu’à concurrence de la somme de 280 000 fr, qui viendra en déduction de la part afférente à l’Etat dans la construction de ce quai,
    • 2° : à livrer les terrains nécessaires pour l’ouverture d’une rue de 20 m de largeur, destinée à mettre en communication la gare de Vaise avec le qui projeté de Vaise.
  • Article 8 : la présente convention et les articles y annexés ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.