Traité de fusion entre la compagnie de Paris à Lyon et celle de Dijon à Belfort du 15 octobre 1853

De WikiPLM
Aller à : navigation, rechercher
  • Article premier :
    • A compter du jour où le gouvernement l’aura autorisé, il y aura fusion entre la compagnie de Dijon à Belfort et la compagnie de Paris à Lyon, de manière que cette dernière subsistera seule et que celle de Dijon à Belfort cessera d’exister.
    • La compagnie du chemin de fer de Dijon à Belfort apportera dans la compagnie de Paris à Lyon les deux concessions qui lui appartiennent, telles qu’elles se poursuivent et comportent, avec tous les droits, privilèges et avantages u attachés, ensemble tout ce qui constituera son actif mobilier et immobilier, tous ses droits, actions, raisons et prétentions, sans aucune exception ni réserve.
    • La compagnie de Lyon prendra, de son côté, à sa charge, tout le passif et tous les engagements de la compagnie du chemin de fer de Dijon à Belfort, suivant l’état ci-joint, aux obligations de laquelle elle sera substituée sans exception ni réserve.
    • La compagnie de Paris à Lyon reconnait qu’il lui a été remis copie des quatre conventions passées avec Mr Julien Lacroix pour la construction du chemin de fer de Dijon à Belfort, avec embranchement d’Auxonne à Gray, ainsi que les traités passé avec Mr Clément Desormes pour la fourniture de 10 locomotives, de roues et essieux de wagons, et avec Mr Guetting pour la construction de voitures à voyageurs. Elle s’engage à suivre l’exécution de ces diverses conventions, aux mêmes droits et dans les mêmes conditions que la compagnie du chemin de fer de Dijon à Belfort.
  • Article 2 : Pour prix de cet apport, la compagnie de Paris à Lyon remettra à la compagnie de Dijon à Belfort 30 000 actions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, libérées de 250 fr chaque, de la même nature que ses actions actuelles, et donnant les mêmes droits. Lesdites actions seront délivrées avec jouissance des intérêts et dividendes à échoir, à compter de ce jour.
  • Article 3 : La compagnie de Dijon à Belfort, par exception au paragraphe 3 de l’article premier, retiendra, pour être restituées aux personnes qui les ont versées, les sommes déposées à titre de garantie de la souscription des nouvelles actions crées en vue de la prolongation du chemin de fer jusqu’à Belfort, plus une somme de 40 000 fr pour les frais de la liquidation et les gratifications à certains employés.
  • Article 4 :
    • La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon entend expressément rester étrangère au retrait des actions de la compagnie des chemins de fer de Dijon à Belfort et à toutes ses conséquences, ainsi qu’à la délivrance, aux actionnaires de cette dernière compagnie, des 30 000 actions qu’elle s’est obligée à remettre, aux termes de l’article 2 ci-dessus.
    • En conséquence, ce sera à la compagnie de Dijon à Belfort, seule, ou au délégué par elle choisi à cet effet, que les actionnaires de cette compagnie auront à remettre leurs titres.
    • La compagnie de Paris à Lyon remettra au délégué spécial de la compagnie de Dijon à Belfort les 30 000 actions dont il est parlé en l’article 2 ci-dessus.
    • Par l’effet de cette remise, la compagnie de Paris à Lyon sera déchargée, sans pouvoir être soumise à aucune réclamation et à aucun recours de la part des tiers.
  • Article 5 : Le nombre des membres du conseil d’administration de la compagnie de Paris à Lyon sera augmenté de manière que deux des administrateurs actuels de la compagnie de Dijon à Belfort puissent y être appelés.
  • Article6 : En cas de suppression ou de réduction du personnel pour cause autre que des fautes de service, dans l’année qui suivra la prise de possession du chemin de fer de Dijon à Belfort, par la compagnie de Paris à Lyon, les employés attachés aujourd’hui à la compagnie du chemin de fer de Dijon à Belfort recevront une indemnité qui ne pourra être moindre de neuf mois de solde.
  • Article 7 : La présente convention ne sera définitive et obligatoire pour chacune desdites compagnies qu’après qu’elle aura été ratifiée par les deux assemblées générales et autorisée par le gouvernement dans les termes ci-dessus, et sans conditions nouvelles. Ces ratifications devront être échangées sous peine de nullité, d’ici au 15 décembre 1853.
  • Article 8 : Les frais auxquels les présentes pourront donner lieu seront supportés par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.
  • Fait double entre les parties, à Paris, le 15 octobre 1853. Ont signé : Mrs Dassier, Hottinger et Calley de Saint-Paul.