Convention relative au chemin de Dôle à Salins du 5 avril 1856
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- L’an 1856, le 5 avril, entre les soussignés, le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation des présentes par l’Empereur, d’une part,
- Et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, représentée par Mrs Jean-Henri Hottinger et Michel Poisat, Vice-président et membre du Conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du Conseil, en date du 2 août 1855, et sous réserve, en outre, de l’approbation de l’assemblée générale de ses actionnaires, dans un délai de 3 mois au plus tard, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
- Article premier : l’abandon consenti, suivant acte du 30 mai 1854, par le sieur de Grimaldi au profit du sieur Lillo, représentant la société des anciennes salines nationales de l’Est, des droits qui lui avaient été conférés par le décret du 12 février 1852, à la concession du chemin de fer de Dôle à Salins, ainsi que le traité passé le 10 août 1855, entre ledit sieur Lillo, ès-noms, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, et portant cession, au profit de cette dernière, de la concession du même chemin de fer, sont et demeurent approuvées. Des copies certifiées des traités ci-dessus mentionnés resteront annexées à la présente convention.
- Article 2 : l’article 4 de la convention du 20 avril 1854 est modifié ainsi qu’il suit :
- « la concession du chemin de fer de Dôle à Salins ne fera qu’une seule et même entreprise avec les autres concessions accordées à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon par les décrets des 5 janvier 1852, 17 août 1853 et 20 avril 1854. Ces différentes concessions prendront fin le 5 janvier 1955.
- les revenus nets de toutes les lignes qui font partie de ladite entreprise seront confondus, sans distinction de compte, et les garanties d’intérêts accordées par l’Etat aux deux compagnies de Paris à Lyon et de Dijon à Besançon, ainsi qu’aux concessionnaires de la ligne de Dôle à Salins, ne produiront effet que lorsque les revenus susdits n’égaleront pas le montant total de la somme annuelle garantie aux termes des cahiers des charges spéciaux aux trois chemins ci-dessus dénommés.
- les dispositions de l’article 9 du cahier des charges, annexé au décret du 5 janvier 1852, relatives au chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l’Etat et le compagnie, au delà de 8% s’appliqueront à l’ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, y compris la participation de ladite compagnie dans l’exploitation du chemin de fer du Bourbonnais ».
- L’assemblée générale approuve le traité en date du 10 août 1855 et ratifie la convention passée le 5 avril 1856